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Voir les 0 commentaires - Par franck-04 - Publié dans : Divers
Mercredi 26 novembre 2008
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GAGNONS DES DROITS

 POUR UN QUOTIDIENS PLUS SUR

 

 

 

Le 3 décembre prochain, vous êtes appelés à élire vos représentants dans les conseils de prud’hommes.

 

Vous êtes invités à participer à une consultation unique en son genre. Elle vous concerne comme les 18 millions de salariés de toutes les professions. Elle est organisée tous les cinq ans. C’est une occasion exceptionnelle pour les salariés, y compris celles et ceux de petites entreprises qui ne disposent pas d’élections professionnelles, d’exprimer leur opinion sur la situation sociale. Cette consultation est un évènement en soi et, à ce titre, nous voulons vous convaincre que le soutien aux listes de candidates et de candidats présentés par la CGT aura une portée considérable.

 

Voter CGT, c’est

 

> adresser le message le plus clair au gouvernement et au patronnât pour    

    appuyer les  revendications de salaire, d’emploi, d’indemnisation du  

    chômage, de condition de  travail, de logement et de transport ; pour

    défendre des systèmes solidaires de retraite et de Sécurité sociale ;

 

> agir pour faire reculer la précarité, contre les suppressions d’emploi  

   destinées à faire  plus de profits, contre les réformes autoritaires frappant le  

   Code du travail et la législation sur le temps de travail ;

 

> se prononcer pour une sécurité sociale professionnelle en lieu et place du

    salarié  « jetable », pour une gestion des entreprises axées sur le

    développement social durable, en lieu et place de la rentabilité financière ;

 

> affirmer sa dignité de salarié et son droit a la citoyenneté à l’entreprise.

 

 

La CGT,  rassemble déjà 700 000 adhérents de toutes générations, aux origines, aux sensibilités et aux opinions politiques diverses. C’est la seule organisation syndicale dont la direction nationale, élue par les syndiqués, est composée à parité d’hommes et de femmes. Elle dispose de la plus grande expérience et du réseau d’organisations et de militants le plus dense.

 

Voter CGT,  c’est

> consolider la première force syndicale à vos cotés ;

> prendre parti pour l’unité contre la dispersion et la division syndicale, en France et au plan     

    international ;

                > encourager une conception du syndicalisme fondée sur :

·         L’élaboration des revendications avec les salariés,

·         La contestation des mesures antisociales,

·         La mobilisation pour se faire entendre,

·         La négociation pour des avancées sociales,

·         L’indépendance syndicale.

 

 

En choisissant d’apporter votre voix aux candidat(e)s présenté(e)s par la CGT, vous élirez des juges accessibles, compétents et efficaces. Leur expérience, leur bilan le prouvent.

 

 

 

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Jeudi 20 novembre 2008
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Pour article complet  http://idata.over-blog.com/0/58/88/72/royant.jpg

 

La suite du mouvement sur le lien          http://cgt-transports-04.info/topic/index.html  

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Samedi 15 novembre 2008
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 Un ambulancier de Carmaux fait l'objet d'une enquête pour fraude à la Sécu

Après un procès mercredi à Toulouse à l'encontre d'une société de taxi, une entreprise du Tarn est dans le collimateur de la justice.

Coïncidence, après Toulouse où une ancienne patronne de société de taxi a été jugée mercredi pour fraude à la Sécurité sociale, un autre cas fait l'objet d'une enquête, cette fois dans le Tarn.

L'affaire a débuté par un contrôle de gendarmerie opéré en octobre à Valdériès et portant sur un véhicule sanitaire léger (VSL) exploité par un ambulancier de Carmaux. Les gendarmes ont découvert plusieurs irrégularités. Les investigations se poursuivent depuis plus d'un mois. Elles se sont traduites par un passage en garde-à-vue pour les dirigeants de la société et des perquisitions qui ont abouti à la saisie de documents. Mené par les gendarmes de la communauté de brigades de Valdériès et la brigade de recherche d'Albi, « un travail très important a été effectué pour mettre à jour cette fraude. Il n'est pas très terminé », déclarait hier soir Jean-Christophe Muller, procureur de la République d'Albi. « Il reste beaucoup de choses à exploiter », confirme le capitaine Jérôme Mathiot, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Albi.

C'est un dossier à deux volets. Il comprend d'abord « l'exercice de la profession de taxi sans avoir en avoir la licence. C'est un point d'aspect formel mais cette infraction constitue une concurrence déloyale pour la Fédération des taxis du Tarn. Les autres faits, beaucoup plus graves, auraient été commis au détriment de la Sécurité sociale », poursuit le procureur, pour qui « il y a deux victimes : les autres taxis et la collectivité représentée par la Sécu, c'est-à-dire nous tous. L'ambulancier en cause aurait en effet fait prendre en charge de façon indue par la Sécurité sociale des transports en VSL (véhicule sanitaire léger) qui n'auraient pas lieu d'être ou n'existeraient pas. Par exemple en transportant plusieurs personnes dans le même VSL et en facturant autant de trajets différents. L'objet de l'enquête est de déterminer le mode opératoire et le montant, avec l'aide de documents comptables. À l'issue de cet examen, des poursuites seront engagées, si cela s'avère justifié, mais les recherches ont bien avancé… »

Le procureur précise que le contrôle initial de Valdériès n'était pas le fait du hasard: «C'était une opération coordonnée montée dans le cadre du comité local anti-fraudes.»

Une affaire similaire jugée à toulouse

À bien des égards, le procès qui s'est tenu mercredi devant le tribunal correctionnel de Toulouse a des aspects similaires.

Neuf mois de prison ferme ont été requis contre une ancienne taxi de Saint-Lys, dans le Muretain, Myriam Barthez, 34 ans, qui aurait commis d'importantes fraudes au détriment de la Sécu, pour un montant évalué à 700 000€. L'enquête des gendarmes toulousains a mis en exergue des véhicules sans licence ni équipements ; des chauffeurs dépourvus d'agrément et parfois payés au noir ; la majoration des distances ; des doubles facturations ; des transports sans prescription ou entente préalable ; des regroupements de patients dans un taxi avec facturation individuelle ; la signature à la place des clients… Le délibéré sera rendu le 4 décembre à Toulouse.

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Jeudi 13 novembre 2008
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Les salariés Ambulanciers de l’entreprise ROYANT (ex Sté 3615 ADA) à DREUX (Eure et loir 28)) n’ayant pas obtenu satisfaction de leur direction

 

 

Ont donc décidé de ce mettre en grève pour une

Durée illimité !!!!

 

Leurs Revendications

 

_ Toutes heures travaillées doivent être payées

 

_ Augmentation du taux horaire

 

_Paiement au tarif conventionnel des primes repas

 

_ retour des primes supprimé au mois de mai 2008.

 

Communication de l’info faite par le DP étiquette CGT.

Un petit clin d’œil a notre ami que j’avais perdu de vue, cette entreprise ayant été ma première boite.

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Jeudi 13 novembre 2008
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Lundi 10 novembre 2008
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JORF n°0258 du 5 novembre 2008 page 16879
texte n° 27


DECRET
Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail

NOR: MTST0825675D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 3121-11 à L. 3121-48 et L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008,

Décrète :

Article 1


I ― La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 intitulée « Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif » et comportant l'article D. 3121-3qui devient l'article D. 3121-14-1.
Au premier alinéa de cet article, les mots : « par salarié pour : » sont remplacés par les mots : « par salarié ».
Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »
II. ― La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est abrogée.

Article 2


La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus


« Art.D. 3122-7-1.-En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
« L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
« Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
« L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
« Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
« Art.D. 3122-7-2.-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
« Art.D. 3122-7-3.-En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
« 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
« 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
« En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
« En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. »

Article 3


I ― La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe unique est intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».
2° A l'article D. 3121-7 :
a) Les mots : « du repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « de la contrepartie obligatoire en repos » ;
b) Les mots : « au niveau national » sont supprimés.
3° A l'article D. 3121-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos » et les mots : « aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 » sont remplacés par les mots : « au
IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le repos compensateur est pris » sont remplacés par les mots : « La contrepartie obligatoire en repos est prise » et la référence « D. 3121-9, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L'article D. 3121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-9.-La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »
5° L'article D. 3121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-10.-L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
6° Aux articles D. 3121-11 et D. 3121-12, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
7° A l'article D. 3121-13 :
a) Les mots : « le repos compensateur obligatoire peut être différé » sont remplacés par les mots : « la contrepartie obligatoire en repos peut être différée » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
8° L'article D. 3121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-14.-Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Cette indemnité a le caractère de salaire. »
II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 3171-1, les mots : « à L. 3121-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 ».
2° L'article D. 3171-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3171-5.-A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
« L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail. »
3° L'article D. 3171-6 est abrogé.
4° A l'article D. 3171-10, les mots : « cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 » sont remplacés par les mots : « salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 ».
5° L'article D. 3171-11 est remplacé par les disposi tions suivantes :
« Art.D. 3171-11.-A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
6° Au 4° de l'article D. 3171-12, les mots : « l'article L. 3122-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ».
7° A l'article D. 3171-13, les mots : « des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3122-2 ».


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand


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Jeudi 6 novembre 2008
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Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers du 27 Octobre 2008 - Activité du sanitaire

Après s’être félicités d’avoir trouvé les compromis amenant la signature de l’avenant n°3, les signataires constatent les difficultés de la procédure d’extension (2 oppositions) Voir actualité FO du 11 Juillet 2008 .

A une chambre patronale qui rappelle son souhait d’avoir « une sécurité juridique » sur le dispositif de décompte du temps de travail des ambulanciers par équivalence, FO Transports et Logistique rétorque que la sécurité juridique d’un tel dispositif ne peut pas exister.

Les ambulanciers peuvent recourir en cas de besoin aux Conseils de Prud’hommes pour faire payer les heures de travail effectif qui auront été exclues de leur rémunération par le dispositif. L’application d’un régime d’équivalence sur une amplitude qui s’avère dans bien des cas être intégralement du travail effectif est censuré par la Cour de Cassation.

Cela pour la simple et bonne raison que la mise en place d’un régime d’équivalence est justifié par des périodes d’inaction dans l’amplitude de travail des salariés concernés s’il n’y a aucune période d’inaction l’ensemble des temps doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Sans attendre l’extension au journal officiel, les signataires conviennent d’avancer l’application de l’avenant n°3 au 1er novembre. Une recommandation patronale serait le support de cette décision. Celle-ci n’est prise que par une partie des patrons puisque deux fédérations patronales s’opposent à l’application anticipée de l’avenant. (Recommandation ou pas)

La position de ces 2 organisations en dit long sur le « poids » juridique de cette recommandation. L’ironie de cette démarche est que cette recommandation n’a d’influence que chez les employeurs qui ont décidé d’appliquer l’avenant. Une recommandation patronale n’ayant aucune valeur contraignante, le respect des dispositions de celle-ci fait appel à la bonne volonté des employeurs...l’avenir nous le confirmera.

Par ailleurs, un débat s’ouvre sur les rémunérations : pour FO dans un premier temps il faut procéder à un rattrapage de la grille salariale qui depuis la mise en application de l’accord cadre de mai 2000 a subit un tassement ramenant le taux horaire de l’emploi A au niveau du SMIC (à 4 centimes près) voire même en dessous depuis mai 2008.

Le taux horaire de l’emploi B sans être impacté à ce point a néanmoins vu son niveau se rapprocher du SMIC, dévalorisant d’autant la reconnaissance de la compétence des ambulanciers. Dans un deuxième temps et surtout dans les circonstances économiques actuelles il faudra revaloriser l’ensemble de la grille.

Pour les patrons, il est urgent d’attendre, prenant comme prétexte la situation économique de la France et pensent qu’ils faut voir avant de se prononcer ce que sera la situation dans les semaines qui viennent.

Pour FO, ce n’est qu’une pirouette de plus pour ne pas mettre la main à la poche. Constatant que les emplois A sont, par la force des choses payés au SMIC, mais que les primes d’ancienneté sont calculées sur les salaires réels, (constatés en dessous du SMIC), la CFDT fait la proposition aux patrons de modifier la grille salariale de l’avenant n°1, signé le 21 décembre 2007, en portant l’emploi A à hauteur du SMIC soit 8.71€ au 1er novembre 2008 afin d’influer sur le montant des primes d’ancienneté versées chaque mois. Le reste de la grille de l’avenant n°1 restant sans changement.

La condition émise par la CFDT est qu’une négociation sur les salaires s’ouvre en février 2009.

Nouvelle grille de l’avenant n°2 mis à la signature jusqu’au 15 novembre 2008

A compter du 01 Novembre 2008 : 8.71e emploi A et 9.44 emploi B
A la date du 1er anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 8.77 et 9.65
A la date du 2ème anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 8.95 et 9.84
A la date du 3ème anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 9.13 et 10.04


Pour mémoire ci-dessous la grille de l’avenant n°1 signé le 21/12/2008

A compter du 01 janvier 2008 : 8.50 et  9.65
A la date d’extension de l’avenant n°3 : 8.58 et 9.65
A la date du 1er anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 8.77 et 9.65
A la date du 2ème anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 8.95 et 9.84
A la date du 3ème anniversaire de l’extension de l’avenant n°3 : 9.13 et 10.04

Les patrons, nous pouvions nous en douter, sont d’accord sur cette proposition conscient de gagner du temps aujourd’hui sans s’engager sur du concret pour demain. (Les salariés attendront)

Bien entendu, cette proposition ne correspond en rien au souhait de FO, qui une fois de plus n’est pas entendu.

Les ambulanciers sans nul doute « pèseront » les conséquences du faible niveau de revalorisation de leur rémunération, aggravé par un système d’équivalence qui leur refuse le paiement intégral de tous leur temps de travail effectif.

Voilà un dispositif bien « juteux » pour les patrons auquel il faut ajouter la revalorisation de leur tarif du 15 septembre 2008 au 30 juin 2010 accordée par avenant avec la CNAMTS le 14 mars 2008 ainsi que l’exonération de taxe professionnelle portée de 50 à 75% pour les années 2009 à 2011.

Joli « coup » pour les tauliers, quelques bonnes années en perspectives pour eux...

....mais pour les ambulanciers ?

Prochaines réunions le 26 novembre 2008 et 4 février 2009

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