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Vendredi 7 mars 2008
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Annexe I Ouvriers Accord du 16 juin 1961


Visites médicales.
Article 11 bis
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant n° 14 du 26 décembre 1968 étendu par arrêté du 7 avril 1972 JORF 21 mai 1972.

Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation du travail en vigueur est pris en charge par l'entreprise. Le temps passé à ces visites sera compté comme temps de travail effectif et donnera lieu, par conséquent, à rémunération.

 

Pour le personnel de conduite justifiant au moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sera également pris en charge par l'entreprise.

 

Cependant le personnel des entreprises de transports en commun de voyageurs est assujetti aux dispositions de l'article 19 de la présente convention.

 

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Vendredi 7 mars 2008
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Annexe I Ouvriers Accord du 16 juin 1961


Maladie et accident.
Article 10 ter
En vigueur étendu
Dernière modification : Modifié par Avenant n° 82 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.

1. Ouverture du droit.

 

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

 

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

 

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

 

2. Durées et taux d'indemnisation.

 

2 a) Dispositions générales.

 

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

 

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

 

2 b) Absences pour maladies.

 

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

 

Après trois ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

 

Après cinq ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

 

Après dix ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

 

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours.

 

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

 

2 c. Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

 

Après un an d'ancienneté :

 

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

 

- soit une hospitalisation minimale de trois jours ;

 

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours ;

 

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

 

Après trois ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

 

Après cinq ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

 

Après dix ans d'ancienneté :

 

- 100 p. 100 de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

 

- 75 p. 100 de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

 

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

 

2 d. Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

 

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

 

3. Calcul des indemnités.

 

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

 

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

 

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

NOTA : Arrêté du 28 avril 1997 art. 1 : le présent accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 ;

 

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Vendredi 7 mars 2008
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Article L122-24-4

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

 

Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

 

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

 

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

 

NOTA:

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

 

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.


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