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Mardi 17 mars 2009
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JORF-n.doctransport-sanitaire.doc JORF-n.doctransport-sanitaire.doc

Port obligatoire de la tenue professionnelle


Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.


II. ― Composition de la tenue professionnelle


La tenue est composée des pièces suivantes :
― un pantalon ;
― un haut au choix de l'entreprise ;
― un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.


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Jeudi 13 novembre 2008
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Lundi 10 novembre 2008
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JORF n°0258 du 5 novembre 2008 page 16879
texte n° 27


DECRET
Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail

NOR: MTST0825675D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 3121-11 à L. 3121-48 et L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008,

Décrète :

Article 1


I ― La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 intitulée « Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif » et comportant l'article D. 3121-3qui devient l'article D. 3121-14-1.
Au premier alinéa de cet article, les mots : « par salarié pour : » sont remplacés par les mots : « par salarié ».
Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »
II. ― La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est abrogée.

Article 2


La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus


« Art.D. 3122-7-1.-En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
« L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
« Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
« L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
« Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
« Art.D. 3122-7-2.-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
« Art.D. 3122-7-3.-En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
« 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
« 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
« En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
« En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. »

Article 3


I ― La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe unique est intitulé : « Contrepartie obligatoire en repos ».
2° A l'article D. 3121-7 :
a) Les mots : « du repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « de la contrepartie obligatoire en repos » ;
b) Les mots : « au niveau national » sont supprimés.
3° A l'article D. 3121-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos » et les mots : « aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 » sont remplacés par les mots : « au
IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le repos compensateur est pris » sont remplacés par les mots : « La contrepartie obligatoire en repos est prise » et la référence « D. 3121-9, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L'article D. 3121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-9.-La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. »
5° L'article D. 3121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-10.-L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. »
6° Aux articles D. 3121-11 et D. 3121-12, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
7° A l'article D. 3121-13 :
a) Les mots : « le repos compensateur obligatoire peut être différé » sont remplacés par les mots : « la contrepartie obligatoire en repos peut être différée » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
8° L'article D. 3121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3121-14.-Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
« Cette indemnité a le caractère de salaire. »
II. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la troisième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 3171-1, les mots : « à L. 3121-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 ».
2° L'article D. 3171-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 3171-5.-A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
« L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail. »
3° L'article D. 3171-6 est abrogé.
4° A l'article D. 3171-10, les mots : « cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 » sont remplacés par les mots : « salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 ».
5° L'article D. 3171-11 est remplacé par les disposi tions suivantes :
« Art.D. 3171-11.-A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
6° Au 4° de l'article D. 3171-12, les mots : « l'article L. 3122-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 ».
7° A l'article D. 3171-13, les mots : « des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3122-2 ».


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand


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Jeudi 26 juin 2008
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Nous vous proposons la lecture d'une récente Jurisprudence

http://www.cgt-transports-04.info/

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Mercredi 7 novembre 2007
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le transport vsl est autorisé en ambulance sous condition:
1)etre en équipage complet(soit  1 cca, 1 afps minimum)
2)Uniquement en catégorie C

Annexe I de l'arrêté du 20/03/90 modifié par l'arrêté du 7 février 2005 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations affectés aux transports sanitaires terrestres

CONDITIONS EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORT DES CATÉGORIES A, C et D
I.- Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.)

1. Caractéristiques générales :

a) L'A.S.S.U. est exclusivement réservée au transport sanitaire en position allongée et doit permettre d'effectuer les soins d'urgence nécessités par l'état du patient. Elle est en permanence aménagée à cet effet ;

b) Elle est dotée des dispositifs spéciaux de signalisation conformes aux dispositions des articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;

c) Sa suspension doit être adaptée au transport sanitaire de personnes allongées sur un brancard ;

d) Son gabarit doit permettre l'accès à l'ensemble des réseaux routiers : sa hauteur ne peut donc excéder 2,60 mètres ;

e) La carrosserie est extérieurement blanche ;

f) L'A.S.S.U. comporte une cabine de conduite et une cellule sanitaire séparées, la liaison phonique et le contact visuel de l'une et de l'autre restant assurés ;

g) La roue de secours et le matériel de réparation et d'entretien sont placés hors de la cellule sanitaire ; il doit pouvoir y être accédé facilement, sans gêner le travail de l'équipe de soins.

2. Caractéristiques de la cellule sanitaire :

a) La cellule sanitaire est suffisamment vaste :

- pour qu'un adulte s'y tienne debout,
- pour contenir un brancard convenant à un adulte, tête à l'avant,
- pour qu'il soit possible de circuler des deux côtés du brancard, et à la tête du patient, afin de permettre la pratique des gestes de réanimation respiratoire ;

b) Elle doit en outre préserver les espaces suffisants pour les aménagements et le matériel prévus ci-après ;

c) La cellule doit s'ouvrir aisément et largement par l'arrière, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour permettre les manœuvres de brancardage ;

d) Le plan du brancard, qui comporte un dispositif de verrouillage du brancard, amène celui-ci au maximum à hauteur d'un homme de taille adulte, de manière à permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux requis par l'état du patient ;

e) Les revêtements intérieurs permettent l'isolation acoustique et thermique de la cellule ; ils sont lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection ;

f) La cellule comporte deux places assises ;

g) Des baies vitrées, éventuellement des lanterneaux, permettent l'éclairage naturel de la cellule ; des dispositifs électriques, commandés de la cellule, assurent un éclairage suffisant :

- pour permettre la nuit la rédaction des documents,
- pour permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux de précision sur le brancard et le plan de travail,
- pour permettre les gestes de petite chirurgie ;

h) Un dispositif commandé de la cellule permet une ventilation efficace ;

i) Un dispositif commandé de la cellule permet d'y maintenir même à l'arrêt du véhicule une température comprise entre 15 et 30 degrés, quelle que soit la température extérieure, et compatible avec l'état du patient ;

j) La cellule comporte plusieurs dispositifs porte-perfusions ;

k) Les parois permettent de fixer solidement les appareils médicaux courants ;

l) La cellule est équipée en outre :

- d'un plan de travail,
- de tiroirs et d'un ou plusieurs placards, capables de rester fermés malgré les vibrations et les mouvements du véhicule, et aisément nettoyables, d'un ou plusieurs espaces libres de rangement,
- d'un lavabo et son réservoir d'alimentation en eau ;

m) La cellule et les aménagements ne présentent aucune aspérité, saillie, ni angles vifs, des mains courantes sont prévues ;

n) La cellule est dotée d'un prééquipement électrique (220 V et 12 V) permettant le fonctionnement des appareils nécessaires aux soins de réanimation et d'un prééquipement pour le matériel de radiocommunication ;

o) Elle est dotée :

- d'un dispositif mobile d'oxygénothérapie homologué, comprenant au moins deux bouteilles d'oxygène d'un mètre cube normobare chacune, portable, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec le manodétendeur,
- d'un insufflateur manuel homologué pouvant être utilisé en cas d'urgence,
- d'un dispositif mobile d'aspiration de mucosités homologué,
- du nécessaire de secourisme d'urgence défini au paragraphe VI ci-après ;

p) Dans les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, le matériel défini au o ci-dessus peut être remplacé par le matériel de réanimation adapté aux interventions médicalisées de ces services, et déterminé par le médecin chef de service.




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Vendredi 26 octobre 2007
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Conduite d'un taxi baché

Sachez que si vous conduisez un taxi sans détenir la carte de conducteur de taxi le décret 2005-320 du 30 mars 2005 prévoit :

 

Article 2


I. - L'article R. 221-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-1. - I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

Si vous travaillez dans une entreprise d'ambulances et de VSL pensez-y avant d'accepter de prendre le volant d'un taxi si vous ne détenez pas cette carte professionnelle...

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Dimanche 30 septembre 2007
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Votre Employeur se croit au dessus des lois? faux

Barème de sanctions Applicable aux Transporteurs Sanitaires Privés

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/58/88/72/penalit---ddass.pdf

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Vendredi 7 septembre 2007
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la parution au JORF du 02/09/2007 du décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), les ambulanciers titulaires du CCA ou du DA sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SJSH0762979D

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