Commentaires

Calendrier

Juillet 2009
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< < > >>

Recherche

Rémunération de l'auteur

Voir les 0 commentaires - Par Webmaster - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Dimanche 12 avril 2009
- Recommander

Avenant concernant la nouvelle feuille de route, obligatoire
http://www.sos-ambulanciers-cgt04.info/pages/ARTICLE_7_et_AVENANT_4_feuille_de_route_hebdomadaire-56899.html
Non etendu a ce jour

Voir les 0 commentaires - Par Webmaster - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Dimanche 18 janvier 2009
- Recommander
Voir les 0 commentaires - Par Webmaster - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Lundi 12 janvier 2009
- Recommander
 



Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'accord du 30 juin 2004, les dispositions de :
― l'avenant n° 1 du 21 décembre 2007 à l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'annexe de l'avenant n° 1 est étendue sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des
dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
― l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime d'équivalence prévues par l'
article L. 3121-9 du code du travail.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020060813&dateTexte=&categorieLien=id


Voir les 0 commentaires - Par Webmaster - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Dimanche 4 janvier 2009
- Recommander

Le fractionnement des congés payés

-

Congé annuel payé.


Article 7
Annexe I Ouvriers
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 64 du 4 mars 1983 étendu par arrêté du 15 février 1984 JONC 24 février 1984.

Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

 

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.

 

La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :

 

- soit en continu ;

 

- soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

 

Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

 

Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

 

- deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six ;

 

- un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

 

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.


Voir les 1 commentaires - Par franck-04 - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Mardi 9 décembre 2008
- Recommander

Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, art. 1 (JOCE no L. 195 du 1er août 2000)  [ (note 6)  :

Art. 5 - Repos hebdomadaire (Mod. par dir. no 2000/34/CE, 22 juin 2000, art. 1). Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3.

cela remet en cause les 6 jours consecutifs dans la meme semaine

 Directive-du-conseil-no-93.doc

et
Décret 2003/88         
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/58/88/72/2003-88-4-novembre-2003.pdf    

Article 17 En savoir plus sur cet article...
Annexe I Ouvriers
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Accord du 18 avril 2002 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
.
3. Repos hebdomadaire.

Le personnel roulant " voyageurs " bénéficie de repos consécutifs égaux ou inégaux dont, à la fois :
- la durée minimale est de vingt-quatre heures accolées à un repos journalier, sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3280-85 ;
- la durée moyenne de quatre-vingt-seize heures par quatorzaine.

Si les repos pris au cours d'une quatorzaine considérée n'atteignent pas quatre-vingt-seize heures, le repos non pris est reporté par journée ou demi-journée accolée à un repos hebdomadaire à prendre :
- dans les trois mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernés ;
- dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.


Voir les 0 commentaires - Par franck-04 - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Mercredi 3 décembre 2008
- Recommander

Arrêté du 25 novembre 2008 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Le JORF n°0280 du 2 décembre 2008 vient de publier ce jour l’arrêté portant extension de l’avenant n° 53 du 8 juillet 2008, relatif aux frais de déplacements des ouvriers des entreprises de transport de voyageurs et de transport sanitaire ;

 

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l’accord du 30 juin 2004, les dispositions de l’avenant n° 53 du 8 juillet 2008, relatif aux frais de déplacements des ouvriers des entreprises de transport de voyageurs et de transport sanitaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. 

L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. http://cgt-transports-04.info/transportsanitai/index.html

Voir les 0 commentaires - Par franck-04 - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Lundi 22 septembre 2008
- Recommander

L'Avenant 53 concernant les primes de déplacement est disponible sur le site

http://cgt-transports-04.info/transportsanitai/index.html

Voir les 3 commentaires - Par franck-04 - Publié dans : Accord Cadre/Code du Travail
Mercredi 25 juin 2008
- Recommander
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)

Annexe
En vigueur étendu

ANNEXE
Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
(chiffres en vigueur à compter du 1er août 2007)

 

NATURE DES INDEMNITÉS TAUX
(en euros)
RÉFÉRENCE AUX ARTICLES
du protocole
Indemnité de repas 11,32 Article 8-1, alinéas 2 et 3, article 9-10, alinéa 1, et article 11
Indemnité de repas unique 7 Article 8-1, alinéa 1
Indemnité spéciale 3,13 Article 8-2, alinéa 2, et article 11 bis
Indemnité de casse-croûte 6,25 Article 12
Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner 22,75 Article 10, alinéa 1
Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) 26,17 Article 11

 

Blog : Économie sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus