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AMéNAGEMENT ET RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants.
en vigueur étendu
Article 3.1
Principe
a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :
Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du
travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus,
pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit :
- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée
;
- à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 73 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée ;
- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois
travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas,
coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes
journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes :
COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 40 à 33
Du au 31 décembre 2000 (1) : 75
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 77
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79
à compter du 1er janvier 2003 : 80
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) : 77
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82
à compter du 1er janvier 2003 : 83
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 11
Du au 31 décembre 2000 (1) : 80
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 84
à compter du 1er janvier 2003 : 85
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : Moins de 11
Du au 31 décembre 2000 (1) : 85
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 87
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89
à compter du 1er janvier 2003 : 90
(1) Au cours de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en compte pro rata temporis.
Un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes
comprises dans l'amplitude
Article 32
Repos compensateur de remplacement
Sur demande écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec les
personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.
Les journées de repos compensateur sont payées comme des journées travaillées. L'employeur ne peut proposer en remplacement une indemnité compensatrice sauf en cas de résiliation du contrat de travail.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévue au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
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