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Article 4:Répartition hebdomadaire de la durée de travail


ARTICLE 4
AMéNAGEMENT ET RéDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité.
en vigueur étendu


Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 4 (répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L 221-2 et L 221-4 du code du travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1 (conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6 (réduction de la durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit notamment, lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un recours possible au mandatement.

http://cgt-transports-04.info

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