Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, sont
versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels
précités.
Article 2
En application de l'article 1er ci-dessus, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé :
- à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
- à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005.
Article 3
Entrée en application
20,54 euros pour ceux ou celle embauché avant aout 2005
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2005.
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