Accord remplaçant l'annexe I Ouvriers. En vigueur le 19 juin 1961. Etendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963 rectificatif 1er septembre
1963.
IDCC : 16
article 5
Dernière modification : M(Avenant n° 36 1975-07-17 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976).
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS GROUPES D'OUVRIERS.
Délai-congé.
en vigueur étendu
Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un ouvrier de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :
- en cas de démission, et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de six mois d'ancienneté, période d'essai comprise, le délai-congé est d'une semaine ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, le délai-congé est d'un mois ;
- en cas de licenciement d'un ouvrier comptant deux ans d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois.
Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour pouvoir chercher un autre
emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.
Les heures d'absence pour recherche d'emploi sont payées sur la base du salaire effectif de l'ouvrier et dans tous les cas à concurrence de douze heures.
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